Article R4113-104 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version28/03/2007
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Version23/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-111 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 2

Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser réception.

Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4113-6, le conseil compétent est le conseil départemental ou, en l'absence de conseil départemental, le conseil régional dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'enseignement dont relève l'étudiant. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

S'agissant des médecins, ces règles figurent dans le code de la santé publique aux articles L. 4113-6 ainsi qu'aux articles R. 4113-104 à R. 4113-108 qui prévoient les modalités pratiques de transmission -aux conseils départementaux et au conseil national de l'ordre des médecins- des conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises. […]

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Décisions6


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] La réglementation en la matière relève de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l'article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l'instance ordinale par l'industrie pharmaceutique et l'autorisation est requise s'il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l'instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l'article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juillet 2005, n° 9149

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 avril 2005, les observations du conseil départemental du Tarn sollicitant le maintien de la sanction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4113-104 et R. 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Après avoir entendu le D r CRESSARD en la lecture de son rapport ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2008, n° 084202
Rejet

[…] Le nouvel arrêté préfectoral méconnaît la procédure contradictoire organisée par les articles L. 4113-14 et R. 4113-104 du code de la santé publique, […]

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