Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises
Article R4113-104 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 2
Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser réception.
Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4113-6, le conseil compétent est le conseil départemental ou, en l'absence de conseil départemental, le conseil régional dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'enseignement dont relève l'étudiant. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] La réglementation en la matière relève de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l'article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l'instance ordinale par l'industrie pharmaceutique et l'autorisation est requise s'il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l'instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l'article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Autorisation·
- Cumul d’activités·
- Santé publique·
- Conseil·
- Pharmaceutique·
- Pandémie·
- Plainte·
- Ordre·
- Principe
[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 avril 2005, les observations du conseil départemental du Tarn sollicitant le maintien de la sanction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4113-104 et R. 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Après avoir entendu le D r CRESSARD en la lecture de son rapport ;
Lire la suite…- Midi-pyrénées·
- Conseil régional·
- Ordre des médecins·
- Plainte·
- Santé publique·
- Conseil d'etat·
- Décision du conseil·
- Médecine générale·
- Fait·
- Suspension
3. Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2008, n° 084202
[…] Le nouvel arrêté préfectoral méconnaît la procédure contradictoire organisée par les articles L. 4113-14 et R. 4113-104 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Suspension·
- Santé publique·
- Conseil régional·
- Justice administrative·
- Ordre des médecins·
- Urgence·
- Audition·
- Ordre·
- Sage-femme·
- Bretagne
S'agissant des médecins, ces règles figurent dans le code de la santé publique aux articles L. 4113-6 ainsi qu'aux articles R. 4113-104 à R. 4113-108 qui prévoient les modalités pratiques de transmission -aux conseils départementaux et au conseil national de l'ordre des médecins- des conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises. […]
Lire la suite…