Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises
Article R4113-106 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 2° JORF 28 mars 2007
Si le conseil de l'ordre constate que le dossier est incomplet, il notifie sans délai à l'entreprise, par tout moyen permettant d'en accuser réception, la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ceux-ci.
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