Article R4113-107 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version28/03/2007
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Version23/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-114 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 2° JORF 28 mars 2007

I. - Le conseil de l'ordre dispose, pour rendre son avis, d'un délai de deux mois pour les projets de conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4113-6 et d'un délai d'un mois pour les projets de conventions mentionnées au troisième alinéa de cet article. Ce délai court à compter de la date de l'accusé de réception du projet.
Si l'entreprise sollicite l'examen du projet en urgence, le conseil de l'ordre, s'il estime la demande justifiée, se prononce dans un délai maximum de trois semaines à compter de la réception du projet.
La notification par l'entreprise de modifications apportées aux listes des professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4113-105 est sans incidence sur la computation des délais ci-dessus mentionnés.
II. - Une convention conclue entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisations représentatives des entreprises concernées peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, fixer des modalités simplifiées de déclaration pour les opérations les plus fréquentes répondant aux caractéristiques que cette convention précise. En ce cas, pour l'ensemble des dossiers et opérations répondant à ces caractéristiques, l'entreprise transmet une seule demande d'avis au conseil de l'ordre compétent.
III. - Si le conseil de l'ordre émet un avis défavorable, son avis motivé est adressé à l'entreprise par tout moyen permettant d'en accuser réception. L'entreprise en informe dans les mêmes conditions les professionnels intéressés.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 23 mai 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/08406
Infirmation partielle

[…] que le dossier n'avait pas pu être déposé précédemment en raison de documents manquants, que devaient fournir les médecins organisateurs, et qui omet, dans son exposé des dispositions relatives au régime des conventions prévues par l'article L'4113-6 du code de la santé publique susvisé, de préciser que l'article R'4113-107 de ce code permet, «'si l'entreprise sollicite l'examen du projet en urgence'», que «'le conseil de l'ordre, s'il estime la demande justifiée, […]

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