Article R4113-108 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 2° JORF 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour leur application aux praticiens exerçant dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis, pour avis, au conseil territorial de l'ordre intéressé.
Toutefois, jusqu'à la constitution de ce conseil, ils sont transmis, pour les médecins, à la délégation de trois membres mentionnée à l'article L. 4123-15 et, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, au représentant de l'Etat dans la collectivité.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

S'agissant des médecins, ces règles figurent dans le code de la santé publique aux articles L. 4113-6 ainsi qu'aux articles R. 4113-104 à R. 4113-108 qui prévoient les modalités pratiques de transmission -aux conseils départementaux et au conseil national de l'ordre des médecins- des conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2018, 17-82.446, Inédit
Rejet

[…] que s'agissant des principes, toutes les professions médicales, parmi lesquels figurent les chirurgiens-dentistes, sont soumises à l'interdiction générale édictée par l'article L. 4113-6 du code de la santé publique «de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, […] justifié et accessoire de l'avantage consenti, les modalités de transmission des projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, étant fixées par les articles R. 4113-104 à R. 4113-108 du même code ; que encore l'article L. 5122-10, dernier alinéa, […]

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2Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/08757
Infirmation

[…] Que l' d tdeces t associe, par ailleurs, les ordres professionnels, notamment ceux des médecins, s, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ceux-ci devant s'assurer du caractère raisonnable, justifié et accessoire de l'avantage consenti, les modalités de transmission des projets de entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, étant fixées par les articles R. 4113-104 à R. 4113-108 du même code ;

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