Article R4122-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 20 (Ab), Décret 62-1387 1962-11-21 art. 21

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2006-269 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 9 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 31 janvier 2023, n° 22/00335
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L 4126-5 L 4122-1 et L 4123-2 du Code de la Santé publique. […] Aux termes des dispositions de l'article R 211 – 3- 24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

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  • Demande relative à l'exposition à un risque professionnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordre des médecins·
  • Exception d'incompétence·
  • Demande·
  • Martinique·
  • Code de déontologie·
  • Partie·
  • Santé publique·
  • Exception
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