Article R4122-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 20 (Ab), Décret 62-1387 1962-11-21 art. 21

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 1

Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.

Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 31 janvier 2023, n° 22/00335
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L 4126-5 L 4122-1 et L 4123-2 du Code de la Santé publique. […] Aux termes des dispositions de l'article R 211 – 3- 24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

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  • Demande relative à l'exposition à un risque professionnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordre des médecins·
  • Exception d'incompétence·
  • Demande·
  • Martinique·
  • Code de déontologie·
  • Partie·
  • Santé publique·
  • Exception
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