Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national / Sous-section 1 : Elections
Article R4122-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 1
Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 31 janvier 2023, n° 22/00335
[…] Vu les articles L 4126-5 L 4122-1 et L 4123-2 du Code de la Santé publique. […] Aux termes des dispositions de l'article R 211 – 3- 24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
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