Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national
Article R4122-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
Les électeurs adressent leur vote au conseil national.
Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.