Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section unique
Article R4122-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version09/03/2006
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
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