Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national
Article R4122-3 du Code de la santé publique
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Version08/08/2004
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Version09/03/2006
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Modifié par : Décret 2006-269 2006-03-07 art. 1 I, III JORF 9 mars 2006
Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
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