Article R4122-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
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Version01/03/2010
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 2

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :

1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.

2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.

Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2020

S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] Ledit membre n'a en effet pas eu lui-même, personnellement, de double regard sur l'affaire, […] appliquée à la juridiction d'appel, reviendrait à interdire à la chambre disciplinaire nationale de juger les plaintes transmises par le conseil national de l'ordre dès lors que tous les membres de la CDN sont, aux termes de l'article R. 4122-5 du CSP, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2017

[…] Or la succession des recours organisée par les articles L. 4112-4, R. 4122-5 et R. 4122-5-1 du code de la santé publique crée un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire qui doit être exercé avant que le juge administratif puisse être saisi, ainsi que vous l'avez jugé par la même décision G..., sous l'empire des textes antérieurs mais dans le cadre d'un dispositif à l'architecture d'ensemble inchangée, à propos précisément d'une décision relative à l'inscription d'un médecin sur un tableau départemental de l'ordre.

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Décisions15


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 octobre 2012, n° 11330

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport du D r Blanc ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 janvier 2014, n° 11841

[…] Le D r D soutient que les juridictions ordinales de première instance et d'appel ne présentent pas les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison, en premier lieu, […] que la juridiction de première instance subit les pressions de ce médecin ; que l'appel doit être formé devant la chambre disciplinaire nationale dont les membres sont, en application de l'article R. 4122-5 du code de la santé publique, élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 octobre 2012, n° 11330

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport du D r Blanc ;

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