Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 2 : Chambre disciplinaire nationale
Article R4122-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405778
[…] — que le rejet de sa candidature méconnaît les articles R. 4122-7 et R. 4321-48 du code de la santé publique ; que ce rejet, au prétexte qu'il n'aurait pas indiqué s'il était candidat au collège interne ou externe, constitue un abus de pouvoir ; que ce motif n'est pas prévu par les articles précités du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait être candidat qu'au collège interne en sa qualité de membre titulaire du conseil régional et du conseil départemental du Gard ;
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