Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 2 : Chambre disciplinaire nationale
Article R4122-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale.
Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.
Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405778
[…] — que le rejet de sa candidature méconnaît les articles R. 4122-7 et R. 4321-48 du code de la santé publique ; que ce rejet, au prétexte qu'il n'aurait pas indiqué s'il était candidat au collège interne ou externe, constitue un abus de pouvoir ; que ce motif n'est pas prévu par les articles précités du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait être candidat qu'au collège interne en sa qualité de membre titulaire du conseil régional et du conseil départemental du Gard ;
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