Article R4122-8 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010

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Décision1


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2016, n° 2425

[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation des opérations électorales par le conseil national de l'Ordre, par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la chambre disciplinaire nationale ne peut valablement siéger, en l'absence d'élections régulières ; qu'en effet le résultat des élections des membres de la chambre disciplinaire nationale devait être publié dans le premier bulletin de l'Ordre national qui paraît après le scrutin, selon les articles R.4122-4 et R.4122-8 du code de la santé publique ; que, cependant, la

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