Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 2 : Chambre disciplinaire nationale
Article R4122-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
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Décision • 1
1. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2016, n° 2425
[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation des opérations électorales par le conseil national de l'Ordre, par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la chambre disciplinaire nationale ne peut valablement siéger, en l'absence d'élections régulières ; qu'en effet le résultat des élections des membres de la chambre disciplinaire nationale devait être publié dans le premier bulletin de l'Ordre national qui paraît après le scrutin, selon les articles R.4122-4 et R.4122-8 du code de la santé publique ; que, cependant, la
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