Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section 1 : Elections des conseils départementaux
Article R4123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3
Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] que selon son article L.4321-18 : « le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. » ; qu'aux termes de l'article R.4123-1 du même code : « la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. » ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, […] notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. /Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège. » ; […] « seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans » ; qu'aux termes de l'article 4123-1 de ce code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (…) Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. / Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. […]
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