Article R4123-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version09/03/2006
>
Version01/03/2010
>
Version01/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1387 1962-11-21 art. 2, Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3

Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2011, n° 1101519
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] que selon son article L.4321-18 : « le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. » ; qu'aux termes de l'article R.4123-1 du même code : « la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. » ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Conseil·
  • Santé·
  • Tableau·
  • Décision implicite·
  • Election·
  • Intervention·
  • Kinésithérapeute

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, […] notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. /Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège. » ; […] « seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans » ; qu'aux termes de l'article 4123-1 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordres professionnels·
  • Ordre·
  • Election·
  • Électeur·
  • Tableau·
  • Candidat·
  • Santé·
  • Profession

3Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (…) Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. / Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Ordre des médecins·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Election·
  • Conseil·
  • Ordre·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).