Article R4123-2 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version01/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 3 (Ab), Décret 62-1387 1962-11-21 art. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.


Cette convocation indique :


1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;


2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;


3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;


4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Commentaires3


Village Justice · 15 novembre 2021

[…] Concrètement, l'article R4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : […]

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www.avibitton.com · 21 janvier 2019

[…] Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : […]

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www.avibitton.com · 21 janvier 2019

[…] Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 19 février 2020, n° 17/03464
Infirmation

[…] . que l'accord ne comporte pas de concessions réciproques dès lors qu'il était prévu qu'il verse 25 000 euros alors que M me X s'engageait simplement à renoncer à ses instances judiciaires de sorte que le procès-verbal mettait à sa charge des concessions bien plus importantes que celles de M me X, . que pour être valable, la transaction doit renfermer un objet et une cause et qu'au cas d'espèce, l'objet faisait défaut dans le procès-verbal du 2 décembre 2014 dès lors : — qu'il est visé l'article R. 4123-2 du code de la santé publique qui est sans lien avec le litige, — que la nature de la somme de 25 000 euros n'est pas précisée de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer ce que répare la somme allouée, — que la somme allouée est exorbitante au regard du code du travail,

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  • Procès-verbal·
  • Transaction·
  • Conciliation·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Homologation·
  • Licenciement·
  • Différend·
  • Concession·
  • Accord·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 2 mai 2017, n° 16/00540
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 MAI 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire […] — à titre principal, déclarer l'action irrecevable pour être, à la date de l'assignation, prématurée en raison de la procédure ordinale et de l'exigence déontologique d'une conciliation préalable (articles E4123-2 du code de la santé publique et 56 du code déontologie),

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  • Honoraires·
  • Retrocession·
  • Dommages-intérêts·
  • Conciliation·
  • Garde·
  • Médecin·
  • Demande·
  • Resistance abusive·
  • Huissier·
  • Coûts

3Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2016, n° 15NT01784
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. […]

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