Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section 1 : Elections des conseils départementaux
Article R4123-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3
Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence.
Commentaires • 3
[…] Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : […]
Lire la suite…[…] Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] . que l'accord ne comporte pas de concessions réciproques dès lors qu'il était prévu qu'il verse 25 000 euros alors que M me X s'engageait simplement à renoncer à ses instances judiciaires de sorte que le procès-verbal mettait à sa charge des concessions bien plus importantes que celles de M me X, . que pour être valable, la transaction doit renfermer un objet et une cause et qu'au cas d'espèce, l'objet faisait défaut dans le procès-verbal du 2 décembre 2014 dès lors : — qu'il est visé l'article R. 4123-2 du code de la santé publique qui est sans lien avec le litige, — que la nature de la somme de 25 000 euros n'est pas précisée de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer ce que répare la somme allouée, — que la somme allouée est exorbitante au regard du code du travail,
Lire la suite…- Procès-verbal·
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[…] ARRÊT DU 02 MAI 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire […] — à titre principal, déclarer l'action irrecevable pour être, à la date de l'assignation, prématurée en raison de la procédure ordinale et de l'exigence déontologique d'une conciliation préalable (articles E4123-2 du code de la santé publique et 56 du code déontologie),
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2016, n° 15NT01784
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. […]
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[…] Concrètement, l'article R4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : […]
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