Article R4123-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1387 1962-11-21 art. 4, Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.


La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.


Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.

La liste des candidats est paraphée par le président.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions19


1Tribunal administratif, 9 août 2007, n° 06374
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R.4123-3 du code de la santé publique dispose que:" Les déclarations de candidature, revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental trente jours au moins avant le jour de l'élection";

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 399526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des médecins d'une demande tendant à ce que M. A… fasse l'objet d'une mesure de suspension temporaire en application des dispositions de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique, qui prévoit qu'une telle mesure peut être prononcée dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, […] « seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans » ; qu'aux termes de l'article 4123-1 de ce code, […] pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. (…) » ; que l'article R. 4123-3 du code, rendu également applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43, […]

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