Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2006
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.