Article R4123-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 5 (Ab), Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 5 (M), Décret 62-1387 1962-11-21 art. 5, al. 1 à 5

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
- conseil départemental du (nom du département) ;
- élection du (date de l'élection).
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mars 2006
6 textes citent l'article

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1309338
Annulation

[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique relatif notamment au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « IV.- Le conseil régional (…) est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
Rejet

[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (…) Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. / Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, […] adresse une convocation individuelle à chaque électeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-4 dudit code : « Le président du conseil départemental ou, à défaut, […]

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3Tribunal administratif, 15 septembre 2015, n° 1502998/3-2
Rejet

[…] 28-06-04 C […] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte […] N° 1502998 4

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