Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
- conseil départemental du (nom du département) ;
- élection du (date de l'élection).
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[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique relatif notamment au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « IV.- Le conseil régional (…) est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]
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[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (…) Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. / Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, […] adresse une convocation individuelle à chaque électeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-4 dudit code : « Le président du conseil départemental ou, à défaut, […]
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3. Tribunal administratif, 15 septembre 2015, n° 1502998/3-2
[…] 28-06-04 C […] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte […] N° 1502998 4
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