Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
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Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2010, n° 1000934
[…] Il soutient être chirurgien dentiste et membre du conseil de l'ordre de cette profession et qu'à ce titre il dispose d'une qualité pour agir ; que les dispositions des articles R.4123-5 et R.412-11 du code de la santé publique ont été méconnues ; que les opérations électorales organisées le 20 mars 2010 sont irrégulières dès lors que le scrutin n'a pas été secret ; que des dentistes non à jour de cotisation ont pu présenter leur candidature ; que l'usage d'un procédé mécanique d'ouverture des enveloppes n'est pas de nature à garantir le secret du scrutin ; […]
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