Article R4123-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 6 (Ab), Décret 62-1387 1962-11-21 art. 5 al. 6, art. 6 al. 1, art. 9, Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 6 (M), Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.


Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.


Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.


L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.


En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2010, n° 1000934
Rejet

[…] Il soutient être chirurgien dentiste et membre du conseil de l'ordre de cette profession et qu'à ce titre il dispose d'une qualité pour agir ; que les dispositions des articles R.4123-5 et R.412-11 du code de la santé publique ont été méconnues ; que les opérations électorales organisées le 20 mars 2010 sont irrégulières dès lors que le scrutin n'a pas été secret ; que des dentistes non à jour de cotisation ont pu présenter leur candidature ; que l'usage d'un procédé mécanique d'ouverture des enveloppes n'est pas de nature à garantir le secret du scrutin ; […]

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