Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version09/03/2006
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Version01/03/2010
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
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Décisions • 2
Annulation
[…] 28-06-04 […] — l'article R. 4123-6 du code de la sante publique a été méconnu ;
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA01030, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique : « Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. […]
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