Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
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[…] 28-06-04 […] — l'article R. 4123-6 du code de la sante publique a été méconnu ;
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA01030, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique : « Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. […]
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