Article R4123-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1309338
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique relatif notamment au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « IV.- Le conseil régional (…) est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2010, n° 1004540
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article R4124-1 du code de la santé publique dispose : « La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2. […] Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]

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