Article R4123-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1387 1962-11-21 art. 10, art. 11 (partie), Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2010

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
Rejet

[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte qu'aucune autre candidature n'a pu être proposée ; à cet égard, le président de conseil départemental ne pouvait rejeter sa candidature pour siéger au sein d'un bureau de vote au motif qu'il était candidat aux élections ordinales ;

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  • Candidat·
  • Ordre des médecins·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Election·
  • Conseil·
  • Ordre·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif, 15 septembre 2015, n° 1502998/3-2
Rejet

[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte

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3Tribunal administratif, 15 septembre 2015, n° 1502998/3-2
Rejet

[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte

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