Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
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[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte qu'aucune autre candidature n'a pu être proposée ; à cet égard, le président de conseil départemental ne pouvait rejeter sa candidature pour siéger au sein d'un bureau de vote au motif qu'il était candidat aux élections ordinales ;
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[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte
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3. Tribunal administratif, 15 septembre 2015, n° 1502998/3-2
[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, de sorte
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