Article R4123-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1387 1962-11-21 art. 12, Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 12 (Ab), Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2016, n° 15NT01784
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. […] Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. / Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code : « (…) Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Conseil régional·
  • Bretagne·
  • Ordre·
  • Kinésithérapeute·
  • Santé publique·
  • Election·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé

2Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
Rejet

[…] — les opérations de dépouillement des votes, telles que prévues par l'article R. 4123-12 du code de la santé publique, ont été entachées d'irrégularités dès lors que les urnes ont été déplacées au cours des opérations sans aucune justification et que les électeurs ont été mis dans l'impossibilité d'exercer un quelconque contrôle, et alors que le dépouillement a été réalisé, à une exception, par des membres du conseil départemental.

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Ordre des médecins·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Election·
  • Conseil·
  • Ordre·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif, 15 septembre 2015, n° 1502998/3-2
Rejet

[…] — les opérations de dépouillement des votes, telles que prévues par l'article R. 4123-12 du code de la santé publique, ont été entachées d'irrégularités dès lors que les urnes ont été déplacées au cours des opérations sans aucune justification et que les électeurs ont été mis dans l'impossibilité d'exercer un quelconque contrôle, et alors que le dépouillement a été réalisé, à une exception, par des membres du conseil départemental.

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Ordre des médecins·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Conseil·
  • Election·
  • Ordre·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).