Article R4123-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 13 (Ab), Décret 62-1387 1962-11-21 art. 6 al. 2, 3, 4, 5, art. 13, Décret n°57-994 du 28 août 1957 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.


Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2016, n° 15NT01784
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. […] Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. / Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code : « (…) Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 16 juillet 2013, n° 1300906
Rejet

[…] Il soutient que : — la publicité effectuée pour l'élection des suppléants faisait état de trois postes alors que quatre suppléants ont été désignés ; — les quatre suppléants ayant obtenu le même nombre de voix ont été classés à l'issue d'un tirage au sort en méconnaissance de l'article R. 4123-13 du code de la santé publique ; — les deux candidats les moins bien classés ont été désignés suppléants sortants en 2019 alors que les deux autres candidats ont été désignés pour la moitié sortante en 2016 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté par M. X, qui précise que sa protestation porte sur l'élection des quatre suppléants du collège externe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2010, n° 0810211
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-13 du code de la santé publique : « Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. […]

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