Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. […] Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. / Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code : « (…) Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin. (…) » ;
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[…] Il soutient que : — la publicité effectuée pour l'élection des suppléants faisait état de trois postes alors que quatre suppléants ont été désignés ; — les quatre suppléants ayant obtenu le même nombre de voix ont été classés à l'issue d'un tirage au sort en méconnaissance de l'article R. 4123-13 du code de la santé publique ; — les deux candidats les moins bien classés ont été désignés suppléants sortants en 2019 alors que les deux autres candidats ont été désignés pour la moitié sortante en 2016 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté par M. X, qui précise que sa protestation porte sur l'élection des quatre suppléants du collège externe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2010, n° 0810211
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-13 du code de la santé publique : « Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. […]
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