Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. […]
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[…] — Les articles R 4124-1 et R. 4123-14 du code de la santé publique ont été méconnus, car le procès-verbal ne mentionne pas l'heure d'ouverture du scrutin ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA04738, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-199 du 26 février 2010, dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. […]
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