Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/03/2010
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
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