Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2010, n° 1004540
[…] — La règle de la confidentialité, résultant notamment de l'article R 4123-16 alinéa 2 du code de la santé publique a été méconnue, car l'absence d'isoloir a fait obstacle à un vote à bulletin secret ;
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