Article R4123-17 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires.
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA04738, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-199 du 26 février 2010, dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. […]

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