Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section unique
Article R4123-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA04738, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-199 du 26 février 2010, dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. […]
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