Article R4123-18 du Code de la santé publique

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Version14/04/2007

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2007
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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 novembre 2012, n° 11253

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réunion de conciliation prévue par les articles L. 4123-2 et R. 4123-18 à R. 4123-20 du code de la santé publique a eu lieu le 8 juin 2010 en ce qui concerne la plainte de la CPAM de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical près cette caisse ; que le conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Garonne a organisé la procédure de conciliation en ce qui concerne la plainte de la CPAM de l'Aude et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical près cette caisse ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 avril 2013, n° 11555

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor, saisi de la plainte de M me O., a organisé une procédure de conciliation ; que cette procédure n'a pas abouti, M me O. ayant refusé de se rendre à la réunion prévue à cet effet ; que le conseil départemental ayant respecté les dispositions des articles L. 4123-2 et R. 4123-18 et suivants du code de la santé publique fixant les modalités de la conciliation, la plainte de M me O., contrairement à ce que soutient le D r B, est recevable, alors même que M me O. ne s'est pas présentée à une réunion de conciliation ;

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3Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 8 juin 2023, n° 85-2021-00391

[…] 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l'article L. 4312-3 du même code : […] Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par tous moyens, par les présidents de conseils interdépartementaux ou départementaux de l'Ordre des infirmiers aux secrétariats des commissions de conciliation mentionnées à l'article R. 4123-18 du code de santé publique.

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