Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux / Section 2 : Commission de conciliation
Article R4123-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réunion de conciliation prévue par les articles L. 4123-2 et R. 4123-18 à R. 4123-20 du code de la santé publique a eu lieu le 8 juin 2010 en ce qui concerne la plainte de la CPAM de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical près cette caisse ; que le conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Garonne a organisé la procédure de conciliation en ce qui concerne la plainte de la CPAM de l'Aude et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical près cette caisse ; […]
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor, saisi de la plainte de M me O., a organisé une procédure de conciliation ; que cette procédure n'a pas abouti, M me O. ayant refusé de se rendre à la réunion prévue à cet effet ; que le conseil départemental ayant respecté les dispositions des articles L. 4123-2 et R. 4123-18 et suivants du code de la santé publique fixant les modalités de la conciliation, la plainte de M me O., contrairement à ce que soutient le D r B, est recevable, alors même que M me O. ne s'est pas présentée à une réunion de conciliation ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 avril 2013, n° 11555
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor, saisi de la plainte de M me O., a organisé une procédure de conciliation ; que cette procédure n'a pas abouti, M me O. ayant refusé de se rendre à la réunion prévue à cet effet ; que le conseil départemental ayant respecté les dispositions des articles L. 4123-2 et R. 4123-18 et suivants du code de la santé publique fixant les modalités de la conciliation, la plainte de M me O., contrairement à ce que soutient le D r B, est recevable, alors même que M me O. ne s'est pas présentée à une réunion de conciliation ;
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