Article R4124-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006

La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.
Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.
La liste des candidats est paraphée par le président.
Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1309338
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique relatif notamment au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « IV.- Le conseil régional (…) est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 juillet 2019, n° 12620

[…] 4124-1 du code de la santé publique n'étant pas d'ordre public ; […] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 septembre 2005, n° 9153

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4124-1 à R. 4124-112 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Après avoir entendu :

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