Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux
Article R4124-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales du conseil interrégional sont effectuées par le Conseil national.
Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique relatif notamment au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « IV.- Le conseil régional (…) est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]
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[…] 4124-1 du code de la santé publique n'étant pas d'ordre public ; […] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 septembre 2005, n° 9153
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4124-1 à R. 4124-112 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Après avoir entendu :
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