Article R4124-1-1 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1309338
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique relatif notamment au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « IV.- Le conseil régional (…) est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790
Rejet

[…] 55-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés. / L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues. » ; que la mention, au sein de ce texte, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA04738, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des dispositions de l'article R. 4124-1 du code de la santé publique : […]

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