Article R4124-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]

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www.hanffou-avocat.com · 11 septembre 2023

C'est dans ces circonstances que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession Cette demande ayant été transmise à la formation restreinte du CNOM faute pour le conseil régional de s'être prononcé dans le délai de deux mois qui […] lui était imparti par le VI de l'article R. 4124-3, celle-ci, […]

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Décisions420


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 septembre 2004, n° 360

[…] par laquelle le conseil régional de Bretagne, saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Morbihan, l'a, par application de l'article L 460 du code de la santé publique devenu l'article R.4124-3 du code de la santé publique, suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la réalisation de l'expertise, par les motifs qu'après avoir passé un très mauvais premier trimestre 2004 suite à des problèmes familiaux extrêmement graves qui l'ont déstabilisé psychologiquement, il a repris son activité professionnelle sur de très bonnes bases, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 15 septembre 2015, n° 301

[…] Vu enregistrée au Conseil national le 3 décembre 2014, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire, n'ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vendée tendant à l'application des dispositions du VI de l'article R 4124-3 du code de la santé publique au D r Gabriel B, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ;

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