Article R4124-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
15 textes citent l'article

Commentaires36


Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

[…] Rapporteur public Mme O..., médecin spécialiste en psychiatrie, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats […] Contrairement à ce qu'elle soutient en premier lieu, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]

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www.hanffou-avocat.com · 11 septembre 2023

C'est dans ces circonstances que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux […]

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Décisions422


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 20 février 2013, n° 222

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4113-14, R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Martinique a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil interrégional des Antilles-Guyane, sur la base des dispositions de l'article R4124-3 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 juin 2010, n° 137

[…] en date du 11 mai 2010, par laquelle la Formation restreinte du conseil régional de Picardie, saisie par le conseil départemental de la Somme, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise, par les motifs que son dernier bilan sanguin est normal et que l'expertise complémentaire faite 11 mois après la première était parfaitement inutile ; que l'avocat conseil a participé à la délibération alors qu'il n'est pas membre de la formation restreinte ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 décembre 2006, n° 9542

[…] Vu le rapport d'expertise des D r JONAS, FOURNIER et MASSON du 27 avril 2006 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.4112-2 et R 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de la séance ;

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