Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Article R4124-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005
Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
Commentaires • 36
Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]
Lire la suite…C'est dans ces circonstances que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4113-14, R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Martinique a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil interrégional des Antilles-Guyane, sur la base des dispositions de l'article R4124-3 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Martinique·
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[…] en date du 11 mai 2010, par laquelle la Formation restreinte du conseil régional de Picardie, saisie par le conseil départemental de la Somme, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise, par les motifs que son dernier bilan sanguin est normal et que l'expertise complémentaire faite 11 mois après la première était parfaitement inutile ; que l'avocat conseil a participé à la délibération alors qu'il n'est pas membre de la formation restreinte ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 décembre 2006, n° 9542
[…] Vu le rapport d'expertise des D r JONAS, FOURNIER et MASSON du 27 avril 2006 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.4112-2 et R 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de la séance ;
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- Date
[…] Rapporteur public Mme O..., médecin spécialiste en psychiatrie, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats […] Contrairement à ce qu'elle soutient en premier lieu, […]
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