Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Article R4124-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 113
Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national.L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental.
Commentaires • 36
Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]
Lire la suite…C'est dans ces circonstances que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]
Lire la suite…- Formation restreinte·
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- Médecine générale·
- Spécialité médicale
[…] par laquelle le conseil régional de Bretagne, saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Morbihan, l'a, par application de l'article L 460 du code de la santé publique devenu l'article R.4124-3 du code de la santé publique, suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la réalisation de l'expertise, par les motifs qu'après avoir passé un très mauvais premier trimestre 2004 suite à des problèmes familiaux extrêmement graves qui l'ont déstabilisé psychologiquement, il a repris son activité professionnelle sur de très bonnes bases, […]
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- Observation
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 15 septembre 2015, n° 301
[…] Vu enregistrée au Conseil national le 3 décembre 2014, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire, n'ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vendée tendant à l'application des dispositions du VI de l'article R 4124-3 du code de la santé publique au D r Gabriel B, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ;
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- Formation restreinte·
- Ordre des médecins·
- Santé publique·
- Expertise·
- Pays·
- Carence·
- Formation·
- Suspension·
- Délai
[…] Rapporteur public Mme O..., médecin spécialiste en psychiatrie, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats […] Contrairement à ce qu'elle soutient en premier lieu, […]
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