Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Article R4124-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 113
Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national.L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental.
Commentaires • 35
C'est dans ces circonstances que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux […]
Lire la suite…Le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession Cette demande ayant été transmise à la formation restreinte du CNOM faute pour le conseil régional de s'être prononcé dans le délai de deux mois qui […] lui était imparti par le VI de l'article R. 4124-3, celle-ci, […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4113-14, R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Martinique a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil interrégional des Antilles-Guyane, sur la base des dispositions de l'article R4124-3 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Martinique·
- Conseil·
- Agence régionale·
- Formation restreinte·
- Santé publique·
- Suspension·
- Ordre des médecins·
- Directeur général·
- León·
- Délai
[…] en date du 11 mai 2010, par laquelle la Formation restreinte du conseil régional de Picardie, saisie par le conseil départemental de la Somme, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise, par les motifs que son dernier bilan sanguin est normal et que l'expertise complémentaire faite 11 mois après la première était parfaitement inutile ; que l'avocat conseil a participé à la délibération alors qu'il n'est pas membre de la formation restreinte ; […]
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Conseil régional·
- Picardie·
- Expertise·
- Ordre des médecins·
- Médecine·
- Santé publique·
- Médecin·
- Région·
- Suspension
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 décembre 2006, n° 9542
[…] Vu le rapport d'expertise des D r JONAS, FOURNIER et MASSON du 27 avril 2006 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.4112-2 et R 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de la séance ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Conseil régional·
- Tableau·
- Décision du conseil·
- Honoraires·
- Rapport d'expertise·
- Expertise·
- Médecine·
- Santé publique·
- Date
Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]
Lire la suite…