Article R4124-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]

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www.hanffou-avocat.com · 11 septembre 2023

C'est dans ces circonstances que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, estimant que ces messages dénotaient une certaine confusion mentale a demandé au conseil régional de l'ordre qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession Cette demande ayant été transmise à la formation restreinte du CNOM faute pour le conseil régional de s'être prononcé dans le délai de deux mois qui […] lui était imparti par le VI de l'article R. 4124-3, celle-ci, […]

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Décisions422


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 20 février 2013, n° 222

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4113-14, R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Martinique a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil interrégional des Antilles-Guyane, sur la base des dispositions de l'article R4124-3 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 juin 2010, n° 137

[…] en date du 11 mai 2010, par laquelle la Formation restreinte du conseil régional de Picardie, saisie par le conseil départemental de la Somme, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise, par les motifs que son dernier bilan sanguin est normal et que l'expertise complémentaire faite 11 mois après la première était parfaitement inutile ; que l'avocat conseil a participé à la délibération alors qu'il n'est pas membre de la formation restreinte ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 décembre 2006, n° 9542

[…] Vu le rapport d'expertise des D r JONAS, FOURNIER et MASSON du 27 avril 2006 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.4112-2 et R 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de la séance ;

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