Article R4124-3-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2

Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.

Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué.

La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2023

[…] médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. […] Il invoque en premier lieu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

[…] Mme D-S..., médecin généraliste dans la Sarthe, a été suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, en raison d'un « état pathologique à type de trouble lié à l'usage de l'alcool et des sédatifs ». […] Par délibération du 26 octobre 2021, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 467020, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Formation restreinte·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Médecin spécialiste·
  • Expertise·
  • Suspension·
  • Alcool

2Conseil d'État, 4ème chambre, 30 mai 2022, 453213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Formation restreinte·
  • Expert·
  • Agence régionale·
  • État·
  • Suspension·
  • Profession·
  • Santé

3Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2023, n° 2300155
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I.- Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, […] Aux termes de l'article R. 4124-3-1 du même code : « Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. […]

 Lire la suite…
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Expert·
  • Juge des référés·
  • Santé publique·
  • Suspension·
  • Infirmier·
  • Référé·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).