Article R4124-3-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 113

La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.

La notification mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif.

Les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement.

Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.

L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 29 mai 2014
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

[…] Cette affaire vous amènera à vous prononcer sur le maniement de l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, qui prévoit les conditions dans lesquelles les instances ordinales examinent la demande de reprise d'activité professionnelle par un praticien qui a été temporairement suspendu de l'exercice la médecine […] Parallèlement à ces procédures (qui se sont soldées par une condamnation par le tribunal correctionnel de Belfort à 4 mois de prison avec sursis, et par un blâme prononcé par les juridictions ordinales), le conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

[…] Le Dr B..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, exerçait en cette qualité au centre hospitalier de Roanne lorsqu'il a fait l'objet, à la suite d'une demande du directeur de l'ARS en 2015, d'une mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, de contrôle en cas d'insuffisance professionnelle […] Il est tiré de ce que la formation restreinte du CNOM, en refusant sa reprise d'activité et en prolongeant la suspension sans avoir procédé, de nouveau, à une expertise, a méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

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Décisions17


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 362154, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, […] dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental » ; qu'aux termes du II de l'article L. 4124-11 du même code : « Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 13 septembre 2017, 399248, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2 du même code, la décision de suspension prononcée par le conseil régional ou interrégional peut faire l'objet, par le praticien suspendu, d'un recours préalable devant le Conseil national de l'ordre des médecins ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1207770
Rejet

[…] 60-01-02-01-01-03 […] — la procédure menée à l'encontre de M. X, en application des articles R. 4123-3 et R. 4124-3-2 du code de la santé publique, organise la mission régalienne de l'Etat consistant à assurer la protection sanitaire du public ; seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée ;

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